Article (Décret no 97-3 du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice)
Art. 3. - Pour les personnels appartenant à des corps de catégories B et C, les délégations prévues à l'article 1er ne peuvent porter sur :
1o Le recrutement, à l'exception de l'organisation matérielle des concours ;
2o La nomination ;
3o L'avancement de grade ;
4o L'inscription sur la liste d'aptitude ;
5o Le détachement lorsque celui-ci nécessite un arrêté interministériel ;
6o La mise en position hors cadres ;
7o La réintégration, à l'issue du détachement mentionné au 5o ci-dessus, et de la mise en position hors cadres ;
8o Les sanctions disciplinaires des deuxième, troisième et quatrième groupes ;
9o La suspension de fonctions ;
10o Le licenciement pour insuffisance professionnelle.