Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays d'Oc)
Art. 2. - L'article 8 du décret du 15 octobre 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque la dénomination "Vin de pays d'Oc" est complétée par l'indication d'un cépage, dans les conditions prévues à l'article 3 de ce décret, la dimension des caractères du nom du cépage ne doit pas excéder le double de celle des caractères de la mention "vin de pays d'Oc" et le nom du cépage doit être dans le même champ visuel que la mention "vin de pays d'Oc".
« De plus, lorsque la dénomination est complétée par deux noms de cépage,
le nom du cépage dont la proportion est la plus importante doit apparaître en premier. Le nom des deux cépages, sur l'étiquette, doit figurer sur une même ligne en mêmes caractères. »