Article (Décret du 5 décembre 1996 relatif aux vins de pays du Jardin de la France)
Art. 1er. - Seuls peuvent être détenus en vue de la vente, circuler, être mis en vente ou vendus sous la dénomination « Vin de pays du Jardin de la France », complétée ou non par le nom d'une des zones de production « Pays de Retz » et « Marches de Bretagne » d'où proviennent les vins, les vins qui répondent aux conditions particulières énumérées ci-après ainsi qu'aux autres conditions fixées par le décret du 4 septembre 1979 susvisé.