Article (LOI no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1))
Art. 10. - Le 1o de l'article L. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, ils ont la faculté de renoncer à la solde de réforme afin de bénéficier des dispositions de l'article L. 65. L'option formulée par ces militaires le jour de la radiation des cadres est définitive. »