Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1))
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (LOI no 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées (1))
Art. 6. - La loi no 72-662 du 13 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée : I. - L'article 53 est complété par un 5o ainsi rédigé : << 5o Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée. A l'expiration du congé de reconversion, le militaire qui n'est pas placé en congé du personnel navigant prévu au 5o de l'article 57 ou en congé complémentaire de reconversion prévu au 8o de ce même article est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. >> II. - L'article 57 est complété par un 8o ainsi rédigé : << 8o En congé complémentaire de reconversion. >> III. - Après l'article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
<< Art. 65-2. - Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5o de l'article 53, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile. << Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée. << Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite. << Les articles 20, 21 et 22 sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion. << Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. A l'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. >> IV. - La seconde phrase du second alinéa de l'article 82 est ainsi rédigée : << Néanmoins, les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1o, 2o, 7o et 8o), 60, 65-1 et 65-2 lui sont applicables. >> V. - Au second alinéa de l'article 93, les mots : << deux mois >> sont remplacés par les mots : << six mois >>. VI. - L'article 94 est ainsi rédigé :
<< Art. 94. - Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à 56, 57 (1o, 5o, 7o et 8o), 63, 65-1 et 65-2 de la présente loi sont applicables aux engagés. >>