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Article (Arrêtés du 18 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences 410-430 MHz)

Article (Arrêtés du 18 décembre 1996 portant autorisation d'établissement et d'exploitation de réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre sur des canaux radioélectriques prédésignés de la bande de fréquences 410-430 MHz)



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE INDEPENDANT A USAGE PARTAGE, TYPE 3 RD

Titulaire de l'autorisation

Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.)

Zone de l'Ile-de-France

PREAMBULE


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante :

L'exploitant


Il s'agit de la société autorisée par le ministre chargé des télécommunications, par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à établir et exploiter un réseau radioélectrique à usage partagé destiné à l'établissement des communications de services de la Régie autonome des transports parisiens, de ses filiales, de services des administrations et de tiers désignés au cahier des clauses techniques particulières.

Le réseau


Il s'agit du réseau que l'exploitant est autorisé à établir et exploiter ;
il est multisite (chaque site - ou relais - étant pourvu d'équipements émetteurs-récepteurs, ou canaux, dont le nombre total caractérise la taille du réseau). Le terme générique « réseau » englobe aussi bien le « réseau support » de l'exploitant (composé de sites-relais reliés entre eux,
d'unités de commutation et de gestion...) que les équipements, fixes et mobiles, des utilisateurs qui y sont raccordés.
Il s'agit d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé selon les termes de la loi du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications.

Le service


Il s'agit du service de transmission de données, utilisant la norme de protocole Mobitex pour des communications à caractère professionnel.

Utilisateur final


Les installations du réseau sont à usage partagé. Elles sont ouvertes aux services de la R.A.T.P., aux services de police chargés de la sécurité des transports publics dépendant de la R.A.T.P. Dans l'objectif d'une bonne utilisation des fréquences, l'exploitant peut accueillir des utilisateurs tiers identifiés constituant des groupes fermés d'utilisateurs indépendants de la R.A.T.P. Les utilisateurs finals sont nommément désignés au C.C.T.P.

La flotte (ou groupe fermé d'abonnés)


Il s'agit de l'ensemble des stations radioélectriques mobiles et fixes (ou équipements terminaux radioélectriques) d'un même groupe d'usagers, entre lesquelles peuvent être établies des communications.

Le mobile


Il s'agit d'un équipement terminal radioélectrique (mobile, portatif et fixe) appartenant à la flotte d'un client.

La base (ou dispatcheur)


Il s'agit d'un équipement terminal fixe raccordé au réseau pour lequel l'établissement de communications avec les mobiles d'une flotte est possible.

Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.)


Il s'agit d'un document qui précise, pour le réseau de l'exploitant et les services qu'il offre, un certain nombre de points techniques spécifiques. Ce document fera l'objet d'une mise à jour à chaque modification du réseau. Son plan figure en annexe I du présent cahier des charges.

Chapitre Ier

Conditions de l'autorisation


1.1. Durée de l'autorisation


La durée de l'autorisation est fixée jusqu'au 31 décembre 2006.
Au cas où l'administration déciderait que le réseau sera arrêté ou verra ses conditions techniques d'exploitation sensiblement modifiées à l'issue de la durée de l'autorisation, elle devra le notifier à l'exploitant au moins douze mois avant la date prévue de fin de l'autorisation.
L'exploitant qui souhaiterait, par sa propre volonté, mettre fin à l'autorisation avant son terme, devra en avertir l'administration un an avant la date souhaitée pour l'arrêt de l'exploitation. Les taxes et redevances sont dues avant l'arrêt du réseau.

1.2. Caractère intuitu personae de l'autorisation


L'autorisation est personnelle au titulaire désigné dans l'arrêté.
Toutefois, l'exploitant peut demander au ministre chargé des télécommunications d'autoriser à sa place la société d'exploitation qu'il a constituée. Dans ce cas, la composition de la nouvelle société est détaillée dans cette demande. Les conditions initiales de l'autorisation restent inchangées.

1.3. Tarifs


L'exploitant fixe librement le prix des services offerts dans le respect d'une concurrence loyale. Dans ce dernier cadre, il doit publier ses conditions générales d'offres de services et ses tarifs.

1.4. Relations avec l'administration


Sauf cas particuliers prévus par le code des postes et télécommunications,
et notamment par les articles L. 93 et L. 96, l'administration ne connaît pas les utilisateurs du réseau de l'exploitant.
L'exploitant est seul responsable vis-à-vis de l'administration du bon fonctionnement de son réseau et du respect des obligations liées à l'autorisation dont il bénéficie. Il est notamment tenu pour responsable des perturbations radioélectriques éventuellement occasionnées par les stations raccordées sur son réseau. Il a la possibilité de lui-même faire appel aux services de contrôle de l'administration dans des conditions précisées au C.C.T.P.
L'exploitant doit fournir périodiquement à l'administration des éléments chiffrés relatifs à l'exploitation de son réseau. La définition des éléments à fournir et leur périodicité sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

1.5. Relations avec les utilisateurs finals


L'exploitant doit notamment rappeler, dans ses conditions générales d'offres de services, les obligations qui s'imposent aux utilisateurs du réseau du fait de la législation et de la réglementation en vigueur, concernant notamment l'accès des services de contrôle de l'administration aux équipements leur permettant de vérifier le respect des conditions techniques d'établissement et d'exploitation des réseaux à usage partagé. Ces conditions techniques doivent être clairement indiquées aux utilisateurs.
Il appartient à l'exploitant de délivrer, pour chacun des matériels radioélectriques des utilisateurs raccordés à son réseau, un document (voir modèle joint en annexe II) justifiant leur appartenance au réseau, aux fins de contrôle de l'application des conditions d'autorisation du réseau, et notamment de l'article 2 de l'arrêté d'autorisation.

Chapitre II

Caractéristiques des services offerts


2.1. Définition


Le service consiste en la possibilité de raccordement à son réseau de stations radioélectriques (ou équipements terminaux radioélectriques fixes,
mobiles et portatifs) exploitées par ces tiers utilisateurs, dans le but d'établir, dans la zone de couverture radioélectrique du système, des communications à caractère professionnel, internes aux groupes fermés d'abonnés qu'ils constituent. Le protocole de connexion entre mobiles et infrastructure est un protocole de transmission de données Mobitex. Dans le cas de modification notable du protocole, l'exploitant demande au préalable la modification de la présente autorisation à l'administration.

2.2. Qualité


Les modalités de calcul de la qualité de service sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

2.3. Permanence et continuité


Le service est réputé permanent.

2.4. Zone de couverture


Le réseau dessert une zone de couverture correspondant à l'Ile-de-France. La zone est précisée au cahier des clauses techniques particulières.

Chapitre III

Obligations particulières de l'exploitant


3.1. Accessibilité à tous et égalité de traitement


Le service est ouvert aux utilisateurs définis dans le cadre de l'autorisation du réseau.

3.2. Neutralité et discrétion


L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
L'exploitant est soumis aux dispositions de l'article L. 41 du code des postes et télécommunications.
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient ou qu'il traite dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
L'exploitant n'est pas autorisé à utiliser, de quelque façon que ce soit, le fichier nominatif des abonnés à son réseau à d'autres fins que l'exploitation du service.

3.3. Conditions particulières d'établissement

et d'exploitation du service


Les équipements radioélectriques du réseau de l'exploitant et les équipements (fixes, mobiles et portatifs) composant les flottes des utilisateurs finals qui y sont raccordés sont des installations radioélectriques telles que définies dans le code des postes et télécommunications.

3.4. Contributions pour l'établissement

et l'exploitation du réseau


L'exploitant titulaire de l'autorisation paye au budget de l'Etat les taxes et redevances relatives à l'ensemble des équipements radioélectriques du réseau, selon les modalités des textes en vigueur.
Les tiers utilisateurs ne sont pas soumis à ces contributions.
L'exploitant titulaire de l'autorisation est assujetti notamment au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition des fréquences radioélectriques. Conformément à l'article 3 bis du décret du 3 février 1993 modifié, l'exploitant paie une redevance annuelle de gestion d'un montant de 50 000 F. Il paie annuellement une redevance de mise à disposition des fréquences d'un montant de 37 500 F par couple de fréquences de 12,5 kHz duplex telle que désignée au chapitre IV ci-après. Les montants relatifs à la redevance de mise à disposition des fréquences sont révisables tous les deux ans.
Ces redevances sont exigibles au 1er janvier de chaque année.

3.5. Défense nationale et sécurité publique


En cas de nécessité, l'exploitant se conforme aux dispositions prescrites par les autorités judiciaires, militaires ou de police.
Le cas échéant, le service peut être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Chapitre IV

Caractéristiques techniques du réseau


4.1. Fréquences de fonctionnement


Le réseau utilise 44 couples de fréquences de la bande 410-420/420-430 MHz. Les 44 fréquences sont initialement celles des sous-bandes 418,7500 à 419,2000 MHz, 419,3625 à 419,4375 MHz couplées aux sous-bandes duplex situées 10 MHz au-dessus. Les assignations pourront être modifiées par l'Autorité de régulation des télécommunications avec un préavis de six mois dans le cadre de la planification de la bande 410-420/420-430 MHz.
L'espacement entre fréquences centrales de canaux adjacents est de 12,5 kHz. Tout autre espacement fait l'objet d'une modification de la présente autorisation.
Les assignations précises de fréquences de fonctionnement sont listées au cahier des clauses techniques particulières.

4.2. Conditions techniques générales


Le réseau de l'exploitant doit se conformer aux conditions techniques et d'exploitation générales prescrites par les textes réglementaires en vigueur.

4.3. Conditions techniques particulières


Un cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) précise certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'exploitant. Il est mis à jour lors de chaque modification du réseau.

4.4. Agrément des équipements


Conformément à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications,
les stations radioélectriques fixes, mobiles et portatives, utilisées dans le réseau doivent être agréées par le ministre chargé des télécommunications.
S'agissant plus particulièrement des stations des abonnés à raccorder,
l'agrément est prononcé au regard de leur conformité à la spécification radioélectrique NF I-ETS 300-113 : Caractéristiques techniques et conditions d'essai des matériels radioélectriques avec connecteur d'antenne interne ou externe, destinés à la transmission de données et comprenant des appareils uniquement destinés aux données ou des appareils mixtes permettant éventuellement à la fois la transmission de la parole et la transmission de données.
La conformité des terminaux à la spécification d'interfonctionnement avec le réseau radioélectrique est établie sous la responsabilité de l'exploitant.

Chapitre V

Contrôle et sanctions


5.1. Contrôle


Le ministre chargé des télécommunications se réserve le droit d'exercer, à tout moment et par tout moyen dont il dispose, un contrôle sur le respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans le respect du principe général du secret en matière industrielle et commerciale.
Les modalités pratiques du contrôle sont précisées au cahier des clauses techniques particulières.

5.2. Sanctions particulières


En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, et au cas notamment où des installations radioélectriques nécessaires à l'exploitation du service autorisé ne sont pas mises en service selon le calendrier prévu au C.C.T.P., le ministre chargé des télécommunications peut retirer à l'exploitant tout ou partie des fréquences qui lui ont été assignées.

5.3. Non-versement d'indemnités


Aucune des sanctions prises par le ministre en vertu du présent chapitre n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'exploitant.

A N N E X E I

PLAN DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES


1. Formulaire récapitulatif.
1.1. Renseignements administratifs.
1.2. Renseignements techniques.
1.3 Fréquences : fiches techniques d'assignation des fréquences.

2. Modalités de contrôle.
3. Brouillages et gênes.
4. Modifications techniques. - Infractions.
5. Eléments chiffrés à fournir.
6. Divers.
7. Annexes.


A N N E X E II

ATTESTATION DE LICENCE TYPE



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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0003 du 04/01/97 Page 177 a 183
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