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Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

Article (Circulaire du 22 octobre 1996 relative à l'application de l'article 10 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité (décret sur la vidéosurveillance))

6. Points particuliers


6.1. Le cas des systèmes de vidéosurveillance dont le champ d'application dépasse le niveau départemental.

Ainsi qu'il a été précisé plus haut (cf. 4.1) le critère de compétence

découle du lieu d'implantation des caméras. Si les caméras dépendant d'un même réseau sont implantées sur plusieurs départements (à l'exemple du réseau autoroutier), il conviendra d'organiser une concertation interdépartementale afin d'aboutir à un arrêté commun à tous les départements impliqués.
Une seule demande sera déposée à la préfecture du siège de l'établissement demandeur, qui en accusera réception et saisira chacun des préfets des départements concernés par le tracé du réseau. Ceux-ci devront recueillir l'avis de leur commission départementale et le transmettre avec leurs propres observations au préfet coordonnateur.

Pour un réseau ayant son siège dans la capitale, le préfet coordonnateur

sera, à Paris, le préfet de police.

L'arrêté interdépartemental devra être publié au recueil des actes

administratifs de la préfecture de chacun des départements concernés.
6.2. Les restrictions à l'installation de caméras sur la voie publique.

Si l'enregistrement d'images prises sur la voie publique ne peut être

réalisé que par les « autorités publiques compétentes », le fait qu'un opérateur privé puisse saisir ponctuellement des images de la voie publique ne constituera pas systématiquement une infraction (une caméra implantée dans le hall d'un immeuble ou dans une boutique et dirigée vers la porte d'entrée captera inévitablement des images de la rue).

Par contre, un opérateur privé ne pourra en aucun cas être autorisé à

installer des caméras dans le but d'enregistrer des images de la voie publique. L'instruction et les contrôles ultérieurs devront s'efforcer de mettre en évidence la finalité poursuivie par le responsable du système.

Si l'on prend le cas des banques, les caméras implantées en façade

extérieure ne pourront visualiser que la portion de trottoir ou de voie publique strictement nécessaire à la protection de l'accès à l'établissement, eu égard à la configuration des lieux.

S'agissant toujours des opérations de vidéosurveillance de la voie

publique, l'interdiction de visualiser les images de l'entrée des immeubles d'habitation est une interdiction relative, la loi ne sanctionnant que les prises de vues réalisées « de façon spécifique ». Par contre, la loi prohibe de manière générale toute prise d'images de l'intérieur des immeubles d'habitation.
6.3. Le principe de proportionnalité.

Ce principe a été rappelé à plusieurs reprises au cours du débat

parlementaire. Cela implique, pour les responsables de systèmes de vidéosurveillance mis en oeuvre dans des lieux publics, la nécessité de proportionner l'usage de tels équipements aux risques réellement encourus,
compte tenu des circonstances de temps et de lieu, et de choisir en conséquence le nombre, l'emplacement, l'orientation, les caractéristiques des caméras, ainsi que la capacité et la durée de stockage des données.

L'instruction devra faire apparaître l'équilibre ainsi établi et votre

arrêté d'autorisation précisera toutes les mesures à prendre pour assurer son respect.