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Article (Décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'encadrement et de commandement)

Article (Décret no 96-1048 du 4 décembre 1996 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes en ce qui concerne le corps d'encadrement et de commandement)

Art. 1er. - Le titre III du décret du 5 octobre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« TITRE III

« Corps d'encadrement et de commandement


« Art. 13. - Le corps d'encadrement et de commandement classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est régi par le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, et par celles du présent décret.
« Les membres de ce corps sont nommés par le ministre chargé de la mer.

« Art. 14. - Le corps d'encadrement et de commandement comprend le grade de contrôleur de classe normale qui est divisé en treize échelons, le grade de contrôleur de classe supérieure qui est divisé en huit échelons et le grade de contrôleur de classe exceptionnelle qui est divisé en sept échelons. « Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

« Art. 15. - Les contrôleurs de classe normale assurent les fonctions d'encadrement sur toutes les unités ainsi qu'éventuellement les fonctions de commandement ou de chef de service à bord des unités d'assistance et de surveillance.
« Les contrôleurs de classe supérieure et les contrôleurs de classe exceptionnelle assurent normalement des fonctions de commandement ou de chef de service.
« Les contrôleurs de classe exceptionnelle exercent ces fonctions plus spécialement à bord des unités les plus importantes.

« Chapitre Ier

« Recrutement


« Art. 16. - Les membres du corps sont recrutés :
« 1o Par la voie de concours externes et internes sur épreuves ;
« 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, parmi les fonctionnaires du corps d'exécution et de maîtrise qui sont titulaires du grade de maître ou du grade de maître principal et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps.
« Lorsque l'application de la disposition du 2o du présent article ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
« Art. 17. - Le concours externe est ouvert aux titulaires de l'un des diplômes suivants :
« 1o Le brevet supérieur dans l'une des spécialités de la marine nationale figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2o L'un des brevets d'officiers ou diplômes de l'enseignement maritime délivrés par le ministre chargé de la mer, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
« Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplir les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

« Art. 18. - Le concours interne est ouvert aux agents du corps d'exécution et de maîtrise des personnels embarqués d'assitance et de surveillance des affaires maritimes qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics, dont deux ans au moins de services effectifs dans ce corps.

« Art. 19. - Les concours prévus aux articles 17 et 18 ci-dessus peuvent être ouverts, cumulativement ou non, au titre d'une même année dans la spécialité "Pont" et dans la spécialité "Machine".
« Les postes d'une spécialité qui n'auraient pu être pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et dans la limite de 25 p.
100 du nombre des places offertes aux deux concours.

« Art. 20. - Le nombre de places offertes à chacun des concours prévus aux articles 17 et 18 ci-dessus ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Il est fixé par le ministre chargé de la mer.
« Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours sans que ce report puisse avoir pour effet que le nombre des emplois offerts à l'un des concours excède les deux tiers du nombre total des places offertes aux deux concours.

« Art. 21. - Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis.
« Le nombre de nominations parmi les candidats inscrits sur la liste complémentaire qui est établie en application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ne peut excéder le nombre de places offertes à ce concours.

« Art. 22. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la mer.
« Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

« Art. 23. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'un an organisé selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la mer.
« Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions prévues au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 précité.
« Les stagiaires dont les services sont jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
« Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
« La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'un an.

« Art. 24. - Les candidats recrutés au choix en application du 2o de l'article 16 ci-dessus sont immédiatement titularisés.

« Chapitre II

« Avancement


« Art. 25. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont celles prévues à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 précité.
« Les conditions d'accès au grade de contrôleur de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur de classe exceptionnelle sont celles prévues à l'article 11 du même décret. »

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES