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Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 96-105 du 3 décembre 1996 portant recommandation relative à l'utilisation de fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978)

Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 96-105 du 3 décembre 1996 portant recommandation relative à l'utilisation de fichiers à des fins politiques au regard de la loi du 6 janvier 1978)

2. Les autres fichiers constitués

à des fins de communication politique


2.1. Les principes.
2.1.1. Sauf lorsqu'ils sont constitués exclusivement à partir des informations issues des listes électorales (cf. infra, « 2.2.1. La liste électorale »), les fichiers constitués à des fins de communication politique autres que ceux visés à l'article 31, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 1978 doivent être déclarés auprès de la Commission.

Si le traitement mis en oeuvre est conforme à la norme simplifiée no 34,

une déclaration simplifiée suffit. Sinon, une déclaration ordinaire doit être présentée à la C.N.I.L.
2.1.2. Les déclarants doivent s'assurer que la collecte des données est loyale au sens de l'article 25.
2.1.3. Il est rappelé que l'utilisation d'informations nominatives faisant l'objet d'un traitement automatisé à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées et enregistrées constitue un détournement de finalité, pénalement sanctionné.

En aucun cas, le fichier constitué par un candidat ne peut être utilisé

pour son activité professionnelle, par exemple.
2.1.4. Les fichiers constitués ou les traitements mis en oeuvre à partir de tris opérés sur la consonance des noms, qui sont susceptibles de faire apparaître les origines raciales ou les appartenances religieuses des intéressés, qu'elles soient réelles ou supposées, sont interdits (art. 31 sanctionné pénalement par l'article 226-19 du code pénal).
2.1.5. Toute personne figurant dans un fichier automatisé ou manuel mis en place à des fins de communication politique par un candidat, un parti ou un groupement à caractère politique doit pouvoir, si elle le désire, faire radier de ce fichier tout ou partie des informations la concernant,
conformément à l'article 26.
2.1.6. Les informations nominatives peuvent être conservées pendant la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

Par conséquent, dès lors que le fichier n'est pas permanent, mais a été

constitué pour les besoins d'une campagne électorale, il doit être détruit à l'issue de la consultation électorale. En aucun cas, le fichier ne peut être utilisé par un ancien candidat pour ses activités professionnelles, par exemple.
2.1.7. Les déclarants doivent veiller à ce que l'envoi des courriers adressés aux personnes sollicitées soit effectué sans autre indication sur l'enveloppe que celles nécessaires pour un retour éventuel à l'expéditeur, en cas de non distribution.
2.2. L'utilisation des fichiers du secteur public :

Elle est interdite sous peine de détournement de finalité (sanction

pénale prévue par l'article 226-21 du code pénal).

En effet, chaque fichier public a une finalité particulière qui ne

comporte pas celle de faire de la prospection politique.

Il est notamment rappelé que les fichiers de gestion des collectivités

territoriales qui sont susceptibles d'être utilisés pour la communication d'informations sur les activités et réalisations de ces collectivités ne peuvent pas être utilisés à des fins de communication politique personnelle par les élus membres de ces collectivités.
Les seules exceptions sont :
2.2.1. La liste électorale.

Aux termes de l'article L. 28, alinéa 2, du code électoral, tout

électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

Il est rappelé que l'article R. 16, alinéa 3, du même code subordonne la

communication de la liste électorale aux électeurs qui en feraient la demande à la condition qu'ils s'engagent à ne pas en faire un usage purement commercial. Cette disposition n'interdit pas aux candidats, ainsi qu'aux partis et groupements politiques, d'utiliser les informations issues des listes électorales à des fins de recherche de moyens de financement.

L'arrêt Pietri rendu le 3 janvier 1975 par le Conseil d'Etat a précisé

les conditions de communication et de délivrance de copie de la liste électorale. Les principes alors dégagés demeurent applicables. Un maire peut ainsi délivrer copie de la liste électorale sur support informatique, à la condition toutefois que les mêmes facilités soient effectivement accordées à tous les candidats qui en feraient la demande et que nul ne soit dispensé de payer à la commune le prix de ces prestations. Tel doit également être le cas du maire, responsable ès qualités, de l'élaboration et de la tenue de la liste électorale lorsqu'il en fait usage à des fins politiques.

Par exception à l'obligation de déclaration préalable de tout traitement

automatisé de données nominatives instituée par les articles 15 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, les traitements de communication politique constitués à partir des seules informations figurant sur les listes électorales n'ont pas à faire l'objet de formalités préalables auprès de la commission.

Si, lors d'élections à deux tours, la relance des abstentionnistes après

la clôture du premier tour de scrutin est un usage admis, les informations relatives aux abstentionnistes doivent être effacées et, le cas échéant, les fichiers ou les traitements mis en oeuvre à cette fin détruits, à l'issue du second tour de scrutin.
2.2.2. La liste des abonnés au téléphone :

France Télécom offre aux abonnés au téléphone la possibilité de se faire

inscrire sur la liste orange, instituée par l'article R. 10-1 du code des postes et télécommunications. Cet article interdit l'usage par quiconque, à des fins commerciales ou de diffusion dans le public, des informations nominatives extraites de listes d'utilisateurs et concernant les personnes inscrites sur la liste orange. Ces personnes n'étant pas identifiées par un signe distinctif ni dans l'annuaire papier ni dans l'annuaire électronique,
la collecte systématique du nom et de l'adresse des abonnés à partir de l'annuaire, papier ou électronique, est susceptible de méconnaître cette interdiction.

Aussi, est-il rappelé que le service national des annuaires des

télécommunications, 190, rue Lecoq, 33065 Bordeaux, peut remettre aux demandeurs une liste d'abonnés expurgée des personnes inscrites sur la liste orange.
2.3. L'utilisation des fichiers du secteur privé :

L'utilisation des fichiers du secteur privé est interdite, sauf si les

deux conditions suivantes sont remplies :
2.3.1. La déclaration du traitement par l'organisme privé doit prévoir la communication des informations sous quelque forme que ce soit (cession,
location, échange, don...) à des fins de communication politique. Il est possible de vérifier auprès de la C.N.I.L. si cette disposition est prévue dans la déclaration qu'elle a reçue.

Il est toujours possible de déposer auprès de la C.N.I.L. une

déclaration modificative.
La déclaration n'a pas à être renouvelée par l'utilisateur.
2.3.2. Les personnes figurant dans le fichier doivent avoir été informées de cette possibilité de cession, de location, d'échange ou de don, et avoir été en mesure de s'y opposer (cf. délibération no 85-28 du 9 juillet 1985 et délibération no 85-63 du 12 novembre 1985).
2.4. L'utilisation des annuaires publics ou privés :
2.4.1. Les annuaires mis à la disposition du public :

Sous réserve de se conformer aux procédures garantissant le respect du

droit d'auteur (à l'égard duquel la C.N.I.L. n'est pas compétente), il est possible d'extraire des informations de ces annuaires pour la création d'un fichier à des fins politiques, dans le respect des conditions et formalités exposées ci-dessus.
2.4.2. Les annuaires internes :

Compte tenu de leur destination, ces annuaires ne peuvent être utilisés

à des fins de propagande politique.
2.5. Le télémarketing politique :

Le télémarketing pose des problèmes particuliers dans la mesure où il

couvre des techniques de communication directe pouvant être perçues par les personnes démarchées comme une atteinte à leur vie privée.
2.5.1. Les automates d'appel :

La mise en place d'un système d'automate d'appel est soumise au respect

des conditions suivantes :

- chacun des types de message diffusé doit être subordonné à l'accord

préalable et écrit de l'appelé (cet accord pouvant être par ailleurs révoqué à tout moment) ;

- l'accord doit porter sur une plage horaire spécifique prédéterminée ;

- l'appelé doit fournir lui-même le numéro auquel il désire être appelé

(cf. délibération no 90-121 du 4 décembre 1990).
2.5.2. La propagande par téléphone à partir de l'annuaire des télécoms :

S'agissant des appels téléphoniques effectués par un groupement

politique ou un candidat à une élection, aucune information collectée au cours de cet appel et susceptible de faire apparaître, directement ou indirectement, les appartenances ou les opinions politiques, réelles ou supposées, de la personne appelée ne doit être enregistrée dans un fichier ou un traitement automatisé.

Afin de ne pas solliciter des personnes inscrites sur la liste orange,

il convient également de s'adresser au Service national des annuaires des télécoms (S.N.A.T.) afin d'obtenir des listes d'abonnés au téléphone (sous forme de bandes adresses ou par télédéchargement de l'annuaire électronique avec la carte pastel) expurgées de ceux inscrits sur cette liste.
2.5.3. Le marketing politique par télécopie :

L'article 10 de la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989, complétée par un

décret d'application du 9 juillet 1991, est applicable. Le nouvel article R. 10-2, introduit par ce décret dans le code des postes et télécommunications, a mis en place la liste Safran reprenant, en ce qui concerne les télécopieurs, les principes de la liste orange. La liste Safran recense les personnes qui ne veulent pas être sollicitées par télécopie.

Quels que soient les fichiers mis en oeuvre par les candidats, partis ou

groupements à caractère politique, il convient de rappeler que l'article 29 de la loi du 6 janvier 1978 impose aux détenteurs de fichiers de prendre toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité des informations, et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés.