Article (Arrêté du 27 décembre 1996 portant règlement comptable applicable aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour l'emploi des fonds versés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue)
Art. 11. - La CARPA ouvre ses comptes de « rétributions particulières avocats protocole défense » et « convention ordre article L. 29 (al. 2 et 4) » par exercice.
Quelle que soit la date à laquelle parvient l'attestation de fin de mission, cette dernière est comptabilisée dans le compte de l'année d'achèvement de la mission.