Article (Décret no 96-1103 du 11 décembre 1996 modifiant le décret no 81-334 du 7 avril 1981 relatif à la formation professionnelle continue des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret no 65-836 du 24 septembre 1965)
Art. 3. - L'article 11 du décret du 7 avril 1981 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« III. - Les ouvriers visés à l'article 1er peuvent bénéficier, sur leur demande, d'actions de formation permettant de réaliser un bilan professionnel.
« Ces actions ont pour objet de permettre aux ouvriers d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Le bénéfice d'un bilan professionnel peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles, aux ouvriers ayant accompli dix ans de services effectifs, afin de leur permettre une mobilité géographique ou fonctionnelle. Les modalités d'organisation du bilan professionnel seront précisées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. »