Article (LOI no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (1))
Art. 34. - I. - Le chapitre Ier de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un article 16-2 ainsi rédigé :
« Art. 16-2. - L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble bâti, d'un groupe d'immeubles bâtis ou d'un ensemble immobilier soumis à la présente loi est poursuivie et prononcée lot par lot à l'encontre des copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers concernés, ainsi que, lorsqu'elle porte également sur des parties communes en indivision avec d'autres copropriétaires, à l'encontre du syndicat.
« Lorsque l'expropriation porte uniquement sur des parties communes à l'ensemble des copropriétaires, elle est valablement poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat représentant les copropriétaires et titulaires de droits réels immobiliers.
« Lorsque l'expropriation est poursuivie et prononcée à l'encontre du syndicat, les dispositions de l'article 16-1 sont applicables pour la répartition des indemnités compensatrices. » II. - Il est inséré, dans la section I du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un article L. 11-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 11-5-1. - Lorsque les immeubles expropriés sont soumis à la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration d'utilité publique peut prévoir que les emprises expropriées seront retirées de la propriété initiale. » III. - L'article L. 11-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la déclaration d'utilité publique prévoit, conformément à l'article L. 11-5-1, le retrait des emprises expropriées de la propriété initiale, l'arrêté de cessibilité précise l'emplacement de la ligne divisoire. » IV. - Il est inséré, dans la section I du chapitre II du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un article L. 12-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 12-2-1. - Lorsque la déclaration d'utilité publique a prévu le retrait de la propriété initiale des emprises expropriées, conformément à l'article L. 11-5-1, le juge de l'expropriation constate, dans l'ordonnance portant transfert de propriété, l'existence de cette décision de retrait. » V. - Il est inséré, dans la section II du chapitre III du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un article L. 13-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 13-7-1. - Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 11-5-1 et du deuxième alinéa de l'article L. 11-8, le juge de l'expropriation fixe, dans son jugement, à la demande de tout intéressé,
outre les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux conséquences préjudiciables du retrait. »