Article (Arrêté du 25 novembre 1996 relatif à l'obligation d'emport de système embarqué d'anti-abordage)
Art. 6. - Par configuration maximale approuvée en sièges passagers, il faut entendre la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges pilotes ou des sièges du poste de pilotage et des sièges des membres d'équipage de cabine, selon le cas, utilisée par un exploitant, approuvée par l'autorité compétente et incluse au manuel d'exploitation ou, à défaut, dans le manuel de vol.