Article (Arrêté du 26 novembre 1996 pris pour l'application des modalités de taxation et d'exonération à la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers des déchets et résidus d'hydrocarbures)
Art. 3. - Lorsque les déchets et résidus d'hydrocarbures sont incinérés dans des installations classées à la rubrique 167 C de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, l'exemplaire dûment complété par le destinataire vaut certificat de destruction.