Article (Décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)
Art. 12. - La direction des systèmes d'armes :
1. Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ; elle participe à leur exécution ainsi qu'aux exportations en matière d'armement ; elle représente la délégation générale pour l'armement auprès des organismes nationaux ou internationaux intervenant dans son domaine de compétence ;
2. Participe à l'élaboration de la réglementation technique concernant les matériels aéronautiques ;
3. Exerce les attributions définies à l'article 11 pour satisfaire les besoins aéronautiques des services civils de l'Etat ;
4. Effectue les tâches qui lui sont confiées dans le domaine des matériels aéronautiques civils, sous réserve des attributions du ministre chargé de l'aviation civile ;
5. Sous l'autorité directe du chef d'état-major de la marine, participe à la définition des opérations d'entretien et de réparation des navires, des munitions et des équipements des éléments de force maritime. Dans son domaine de compétence, elle les fait exécuter, en contrôle l'exécution et en évalue les résultats ;
6. Exerce, au nom du ministre chargé des armées, en matière de substances explosives, les attributions que la réglementation en vigueur confie à ce dernier ; elle anime et coordonne les actions de la délégation générale pour l'armement qui en procèdent.
Chapitre III
Direction des programmes,