Article (Décret n° 96-1091 du 13 décembre 1996 modifiant le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs)
Art. 9. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conciliateurs qui ont été exclusivement chargés du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs en application des articles 1er et 2 du décret du 25 février 1993 susvisé disposent d'un délai de trois mois pour déposer au tribunal d'instance le constat d'accord dans les différends dont ils sont saisis.