Article (Décret no 97-58 du 21 janvier 1997 relatif à l'application de l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)
Art. 2. - Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont remboursées directement à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o, 3o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit :
1. Entre les établissements de plus de 150 lits mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 1o de l'article 1er du présent décret ;
2. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée,
pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 2o de l'article 1er du présent décret.