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Article (Arrêté du 10 janvier 1997 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Article (Arrêté du 10 janvier 1997 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)

Art. 2. - Le cycle de formation comprend un enseignement théorique d'une durée minimale de sept semaines, réalisé dans les locaux du C.N.E.S.S.S. et un stage pratique d'une durée de deux semaines effectué, sous le contrôle du C.N.E.S.S.S. dans un organisme de sécurité sociale du régime général.
Les thèmes de formation sont fixés par le directeur du C.N.E.S.S.S. après avis de la commission pédagogique visée à l'article R. 123-20 du code de la sécurité sociale.