Article (Arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)
Art. 18. - Peuvent être admis à suivre ces formations les candidats titulaires :
- soit du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;
- soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation ;
- soit de tout autre diplôme, titre ou certificat figurant dans l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessus.
TITRE III
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIPLOMES
D'ETUDES SPECIALISEES VETERINAIRES (D.E.S.V.)