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Article (Arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)

Article (Arrêté du 16 octobre 1996 relatif aux formations conduisant aux diplômes nationaux de spécialisation vétérinaire)

Art. 18. - Peuvent être admis à suivre ces formations les candidats titulaires :
- soit du certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;
- soit de tout diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux en France selon la réglementation en vigueur ;
- soit d'un diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation ;
- soit de tout autre diplôme, titre ou certificat figurant dans l'arrêté prévu à l'article 11 ci-dessus.

TITRE III

DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX DIPLOMES

D'ETUDES SPECIALISEES VETERINAIRES (D.E.S.V.)