Articles

Article (Arrêté du 17 janvier 1997 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte de 1996)

Article (Arrêté du 17 janvier 1997 relatif à l'augmentation du titre alcoométrique naturel des raisins frais, des moûts et des vins à appellation d'origine de la récolte de 1996)

Art. 2. - L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 4 du décret du 21 avril 1972 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, à l'exception des appellations d'origine dont la liste suit pour lesquelles cet enrichissement est limité à :
1 % :
- pour les appellations d'origine « Côtes du Vivarais », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages », « Côtes du Tricastin », « Coteaux de Pierrevert », « Vacqueyras blanc », « Lirac », « Tavel » ;
- pour les appellations « Jurançon sec », « Irouléguy blanc » ;
- pour les appellations « Coteaux d'Aix-en-Provence », « Coteaux Varois », « Bellet », « Palette », « Côtes de Provence » ;
- pour toutes les appellations relevant du comité régional Languedoc-Roussillon, à l'exception de l'appellation « Côtes de Millau » où l'enrichissement autorisé est de 2 %.
1,5 % :
- pour les appellations « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron ».
2,05 % :
- pour les appellations dépendant du comité régional Champagne.