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Article (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)

Article (Décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines)

Art. 4. - Pour les entreprises implantées dans une zone franche urbaine à la date de sa délimitation :
a) Est prise en compte, pour l'application du 1o du II de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, l'activité de chaque établissement situé dans la zone franche urbaine, indépendamment de l'activité des autres établissements ;
b) Est pris en compte, pour l'application du 2o du II dudit article 12, le chiffre d'affaires de l'entreprise, le cas échéant tous établissements confondus.