Article (Arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la Convention nationale des    médecins généralistes)
 
    CONVENTION NATIONALE
    ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS GENERALISTES
    LIBERAUX ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
          Entre, d'une part,
      Les organisations syndicales représentatives de médecins généralistes     suivantes :
      La Fédération française des médecins généralistes, MG France, représentée     par son président, M. Bouton,
          Et, d'autre part,
      Les caisses nationales d'assurance maladie :
      La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés     représentée par son président, M. Spaeth ;
      La Caisse centrale de mutualité sociale agricole représentée par son     président, M. Amis ;
      La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes     représentée par son président, M. Ravoux,
    ci-dessous désignées sous le terme les caisses nationales.
      Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de     ses annexes, sont désignées sous le terme de Parties signataires.
      En application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, elles     sont convenues, le 12 mars 1997, des termes de la convention qui suit.
    Préambule
      Les Parties signataires prennent acte de la spécificité de l'exercice et du     rôle des différents acteurs de la médecine libérale et se donnent, dans le     cadre de conventions séparées, les moyens de mieux adapter les règles     conventionnelles à ces spécificités.
      Cependant les principes déontologiques de même que les dispositions     législatives et réglementaires qui définissent les règles de l'exercice     libéral et les relations entre médecins et caisses sont identiques pour     l'ensemble des médecins libéraux.
      Elles souhaitent en outre permettre une bonne coordination des différents     acteurs du système de soins au bénéfice des assurés sociaux.
      C'est pourquoi, la présente convention comprend, à côté de dispositions     spécifiques, des dispositions qui se doivent d'être identiques dans la     convention nationale pour les médecins généralistes et dans celle pour les     médecins spécialistes.
      La liste de ces dispositions communes et les modalités de leur modification     figurent dans le chapitre VIII.
    Article 1er
    Champ d'application
      La présente convention régit les relations entre les caisses d'assurance     maladie et les médecins généralistes légalement autorisés à exercer en France     et qui pratiquent leur activité à titre libéral.
    Chapitre Ier
    Délivrance des soins aux assurés sociaux
    Article 2
    Principe du libre choix
      Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les médecins     légalement autorisés à exercer en France.
      Les caisses s'engagent à ne faire aucune distinction entre tous les médecins     placés sous le régime de la présente convention à l'exception de celles     prévues par ladite convention.
      Pour faciliter le libre choix du praticien, les caisses donnent à leurs     ressortissants toutes informations utiles et actualisées sur la situation des     praticiens de leur circonscription au regard de la présente convention,
     notamment sur les tarifs qu'ils sont autorisés à pratiquer et sur les tarifs     de remboursement.
      Les caisses font connaître aux assurés les sanctions comportant interdiction     pour un médecin d'exercer ou de donner des soins aux bénéficiaires de     l'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, les mesures de suspension     provisoire ou définitive du conventionnement.
      De leur côté, les médecins informent leurs patients de leur situation au     regard de la présente convention, ainsi que de leurs tarifs d'honoraires     conformément aux textes en vigueur.
    Article 3
      Les médecins placés sous le régime de la présente convention s'engagent à     faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux, éclairés, attentifs et     prudents, conformes aux données actuelles de la science et à observer, dans     tous leurs actes et prescriptions, la plus stricte économie compatible avec     la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
    Article 4
    Imprimés nationaux
      Les médecins s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et     documents fournis par les caisses et conformes aux modèles fixés par arrêté     ou, à défaut, adaptés et validés par les partenaires conventionnels pour     répondre à des besoins locaux après information des Parties signataires ou     validés par les Parties signataires pour répondre à des besoins nationaux ou     à une expérimentation.
      Lorsque ces imprimés ne sont pas préidentifiés, les médecins doivent y     reporter leur identification nominale et codée.
    Paragraphe 1
    Feuilles de soins
      Les soins et les prestations doivent être mentionnés au jour le jour et     conformément à la Nomenclature générale des actes professionnels, dans la     limite de la période de validité de la feuille de soins ou de son substitut.      La feuille de soins doit être immédiatement remise par le médecin à son     patient à l'exception des situations de dispense d'avance des frais.
      Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, le médecin     porte sur la feuille de soins la mention « acte gratuit ». Cette     information est indispensable dans tous les cas afin de connaître l'activité     totale du médecin.
      Les caisses nationales signataires s'engagent à consulter les organisations     syndicales signataires préalablement à toute création ou modification     d'imprimés.
    Paragraphe 2
    Actes réalisés à titre libéral
    dans un établissement ou une structure médico-sociale
      Pour les actes dispensés à titre libéral dans un établissement ou une     structure médico-sociale, les médecins doivent noter sur la feuille de soins,     à côté de leur pavé d'identification, la raison sociale, l'adresse et le     numéro d'identification de l'établissement ou structure où sont effectués les     soins.
    Paragraphe 3
    Honoraires
      Le médecin est tenu d'inscrire sur la feuille de soins ou sur tout autre     support en tenant lieu l'intégralité des honoraires demandés à l'assuré.
     Lorsqu'il réalise des actes remboursables et des actes hors nomenclature, il     note ces derniers à l'aide de la mention HN.
      Il ne donne l'acquit par sa signature que pour les actes qu'il a accomplis     personnellement et pour lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite     dans ce dernier cas des dispositions relatives à la dispense d'avance des     frais.
    Paragraphe 4
    Personnel salarié du médecin
      Lorsque les actes sont effectués par un auxiliaire médical, salarié d'un     médecin :
      - les feuilles de soins ou les supports, sur lesquels sont portés les actes     doivent permettre l'identification nominale et codée du médecin employeur,
     suivie de l'identification de l'auxiliaire médical ;
      - l'auxiliaire médical atteste la prestation de l'acte et le médecin le     paiement des honoraires ;
      - la signature du médecin sur la feuille de soins ou tout autre support     engage sa responsabilité sur l'application par l'auxiliaire médical, des     cotations de la NGAP et des tarifs en vigueur ainsi que du code     correspondant.
    Article 5
    Télétransmission des informations à destination des caisses