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Article (Arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la Convention nationale des médecins généralistes)

Article (Arrêté du 28 mars 1997 portant approbation de la Convention nationale des médecins généralistes)



CONVENTION NATIONALE

ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS GENERALISTES

LIBERAUX ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE


Entre, d'une part,
Les organisations syndicales représentatives de médecins généralistes suivantes :
La Fédération française des médecins généralistes, MG France, représentée par son président, M. Bouton,

Et, d'autre part,
Les caisses nationales d'assurance maladie :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représentée par son président, M. Spaeth ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole représentée par son président, M. Amis ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes représentée par son président, M. Ravoux,
ci-dessous désignées sous le terme les caisses nationales.
Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de Parties signataires.
En application de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, elles sont convenues, le 12 mars 1997, des termes de la convention qui suit.

Préambule


Les Parties signataires prennent acte de la spécificité de l'exercice et du rôle des différents acteurs de la médecine libérale et se donnent, dans le cadre de conventions séparées, les moyens de mieux adapter les règles conventionnelles à ces spécificités.
Cependant les principes déontologiques de même que les dispositions législatives et réglementaires qui définissent les règles de l'exercice libéral et les relations entre médecins et caisses sont identiques pour l'ensemble des médecins libéraux.
Elles souhaitent en outre permettre une bonne coordination des différents acteurs du système de soins au bénéfice des assurés sociaux.
C'est pourquoi, la présente convention comprend, à côté de dispositions spécifiques, des dispositions qui se doivent d'être identiques dans la convention nationale pour les médecins généralistes et dans celle pour les médecins spécialistes.
La liste de ces dispositions communes et les modalités de leur modification figurent dans le chapitre VIII.

Article 1er

Champ d'application


La présente convention régit les relations entre les caisses d'assurance maladie et les médecins généralistes légalement autorisés à exercer en France et qui pratiquent leur activité à titre libéral.

Chapitre Ier

Délivrance des soins aux assurés sociaux


Article 2

Principe du libre choix


Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les médecins légalement autorisés à exercer en France.
Les caisses s'engagent à ne faire aucune distinction entre tous les médecins placés sous le régime de la présente convention à l'exception de celles prévues par ladite convention.
Pour faciliter le libre choix du praticien, les caisses donnent à leurs ressortissants toutes informations utiles et actualisées sur la situation des praticiens de leur circonscription au regard de la présente convention,
notamment sur les tarifs qu'ils sont autorisés à pratiquer et sur les tarifs de remboursement.
Les caisses font connaître aux assurés les sanctions comportant interdiction pour un médecin d'exercer ou de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie ainsi que, le cas échéant, les mesures de suspension provisoire ou définitive du conventionnement.
De leur côté, les médecins informent leurs patients de leur situation au regard de la présente convention, ainsi que de leurs tarifs d'honoraires conformément aux textes en vigueur.

Article 3


Les médecins placés sous le régime de la présente convention s'engagent à faire bénéficier leurs malades de soins consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science et à observer, dans tous leurs actes et prescriptions, la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.

Article 4

Imprimés nationaux


Les médecins s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins, imprimés et documents fournis par les caisses et conformes aux modèles fixés par arrêté ou, à défaut, adaptés et validés par les partenaires conventionnels pour répondre à des besoins locaux après information des Parties signataires ou validés par les Parties signataires pour répondre à des besoins nationaux ou à une expérimentation.
Lorsque ces imprimés ne sont pas préidentifiés, les médecins doivent y reporter leur identification nominale et codée.

Paragraphe 1

Feuilles de soins


Les soins et les prestations doivent être mentionnés au jour le jour et conformément à la Nomenclature générale des actes professionnels, dans la limite de la période de validité de la feuille de soins ou de son substitut. La feuille de soins doit être immédiatement remise par le médecin à son patient à l'exception des situations de dispense d'avance des frais.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, le médecin porte sur la feuille de soins la mention « acte gratuit ». Cette information est indispensable dans tous les cas afin de connaître l'activité totale du médecin.
Les caisses nationales signataires s'engagent à consulter les organisations syndicales signataires préalablement à toute création ou modification d'imprimés.

Paragraphe 2

Actes réalisés à titre libéral

dans un établissement ou une structure médico-sociale


Pour les actes dispensés à titre libéral dans un établissement ou une structure médico-sociale, les médecins doivent noter sur la feuille de soins, à côté de leur pavé d'identification, la raison sociale, l'adresse et le numéro d'identification de l'établissement ou structure où sont effectués les soins.

Paragraphe 3

Honoraires


Le médecin est tenu d'inscrire sur la feuille de soins ou sur tout autre support en tenant lieu l'intégralité des honoraires demandés à l'assuré.
Lorsqu'il réalise des actes remboursables et des actes hors nomenclature, il note ces derniers à l'aide de la mention HN.
Il ne donne l'acquit par sa signature que pour les actes qu'il a accomplis personnellement et pour lesquels il a perçu des honoraires, réserve faite dans ce dernier cas des dispositions relatives à la dispense d'avance des frais.

Paragraphe 4

Personnel salarié du médecin


Lorsque les actes sont effectués par un auxiliaire médical, salarié d'un médecin :
- les feuilles de soins ou les supports, sur lesquels sont portés les actes doivent permettre l'identification nominale et codée du médecin employeur,
suivie de l'identification de l'auxiliaire médical ;
- l'auxiliaire médical atteste la prestation de l'acte et le médecin le paiement des honoraires ;
- la signature du médecin sur la feuille de soins ou tout autre support engage sa responsabilité sur l'application par l'auxiliaire médical, des cotations de la NGAP et des tarifs en vigueur ainsi que du code correspondant.

Article 5

Télétransmission des informations à destination des caisses