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Article (Arrêté du 25 mars 1997 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international de voyageurs)

Article (Arrêté du 25 mars 1997 relatif à la délivrance des autorisations de transport routier international de voyageurs)

Art. 2. - Les demandes d'autorisation visées à l'article 1er doivent comporter les renseignements suivants :
Dans le cas d'un service régulier :
- nom et adresse de la ou des entreprises requérantes ;
- les données prouvant que l'entreprise requérante remplit, dans l'Etat où elle est établie, les conditions pour l'admission à la profession de transporteur international de voyageurs par route ;
- période de fonctionnement et fréquence du service envisagé ;
- itinéraire détaillé du service permettant de distinguer les points frontières, les localités principales traversées et les points de prise en charge et de dépose des voyageurs ;
- une carte géographique à échelle appropriée sur laquelle sont indiqués l'itinéraire du service ainsi que les points de prise en charge et de dépose des voyageurs ;
- horaires et schéma détaillé retraçant les temps de conduite et de repos des conducteurs affectés à ce service ;
- les données concernant la nature et le volume du trafic que l'entreprise requérante envisage d'assurer s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation ;
- les données prouvant que l'entreprise requérante dispose des moyens en véhicules et en conducteurs lui permettant d'assurer le service envisagé.
Les demandes d'autorisation pour l'exécution des autres services (de navette ou occasionnels) devront comporter les renseignements suivants :
- nom et adresse de l'entreprise requérante ;
- numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés ;
- dates et lieux d'entrée et de sortie du territoire français, en précisant si les parcours sont effectués en charge ou à vide ;
- itinéraire précis sur le territoire français ;
- motifs précis du voyage ;
- les données prouvant que l'entreprise requérante remplit, dans l'Etat où elle est établie, les conditions pour l'admission à la profession de transporteur international de voyageurs par route ;
Pour les services de navette :
- toutes justifications attestant de l'hébergement au lieu de destination ; - les horaires du service et un schéma détaillé retraçant les temps de conduite et de repos des conducteurs affectés au service.