Article (Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail)
Art. 29. - Après recherche d'un accord avec les organisations syndicales et consultation du comité technique paritaire, le directeur général fixe dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur :
- les modalités d'exercice du droit syndical ;
- le nombre de collèges, le nombre de titulaires et de suppléants des institutions représentatives du personnel ;
- les facilités offertes aux représentants du personnel ;
- les modalités d'exercice du droit d'expression des agents.