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Article (Circulaire du 18 février 1997 relative à l'application de l'article 47 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995))

Article (Circulaire du 18 février 1997 relative à l'application de l'article 47 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995))

2. Rôle du directeur des services fiscaux


Le directeur des services fiscaux agit en matière de cession de gré à gré,
en vertu de la délégation qui lui est consentie par le préfet sur le fondement de l'article 17 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département.
Il conviendra donc de vous assurer que la délégation de signature donnée au directeur des services fiscaux de votre département fait expressément référence aux articles L. 69-1 et A. 115-1 précités du CDE sur le fondement desquels est mis en oeuvre le présent dispositif.
Lorsque des demandes lui seront adressées de façon ponctuelle par des associations qui ne figureraient pas sur la liste établie dans les conditions prévues au paragraphe II-1 ci-dessus, le directeur des services fiscaux vous les transmettra préalablement à toute recherche de biens afin que vous puissiez juger de l'opportunité de satisfaire ces demandes.
Pour chaque opération de cession, le domaine procédera, au vu des procès-verbaux de remise de biens mobiliers établis par les services livranciers, au recensement des biens susceptibles de répondre aux demandes des associations.
Il s'assurera que les biens appartiennent à l'Etat et que leur valeur unitaire est inférieure à 500 F.
Il veillera, d'une part, à ce que la gratuité ait recueilli l'adhésion du service livrancier et, d'autre part, à ce que l'association bénéficiaire n'ait pas failli à ses obligations résultant de cessions antérieures.
Les biens recensés et clairement identifiés en ce qui concerne leur nature et leur valeur feront l'objet d'un état certifié par le directeur des services fiscaux des biens faisant l'objet de la cession gratuite. La production de cet état sera exigée lors de l'enlèvement des biens soit auprès du service gestionnaire, soit dans les magasins domaniaux.
A cet effet, le document de cession indiquera les coordonnées précises du service livrancier et de l'association bénéficiaire et sera revêtu de la signature de chacune des parties.
Mesdames et Messieurs les préfets sont invités à assurer la diffusion de la présente instruction auprès de l'ensemble des chefs de service placés sous leur autorité.