Article (Décret no 96-1101 du 10 décembre 1996 portant statut d'emploi du délégué    général à la langue française)
 Art. 2. -  L'emploi de délégué général à la langue française comporte trois     échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon     supérieur est fixé à trois ans. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est     placé en position de détachement. L'intéressé est classé au premier échelon.      Lorsque l'intéressé relève d'un classement dans un groupe hors échelle au     moment de sa nomination, il est classé à l'échelon correspondant au même     groupe ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur. Sa rémunération est     fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat     classés hors échelle. Dans le cas d'un reclassement dans le même groupe, il     conserve l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.
      Lorsque l'intéressé bénéficie depuis au moins un an du traitement     correspondant au chevron supérieur de son groupe, il est classé dans     l'échelon correspondant au groupe immédiatement supérieur. Si le 1er chevron     de ce groupe comporte un traitement correspondant au chevron supérieur     précédemment détenu, l'intéressé perçoit la rémunération afférente au 2e     chevron.