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Article (Décret no 96-1101 du 10 décembre 1996 portant statut d'emploi du délégué général à la langue française)

Article (Décret no 96-1101 du 10 décembre 1996 portant statut d'emploi du délégué général à la langue française)

Art. 2. - L'emploi de délégué général à la langue française comporte trois échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement. L'intéressé est classé au premier échelon. Lorsque l'intéressé relève d'un classement dans un groupe hors échelle au moment de sa nomination, il est classé à l'échelon correspondant au même groupe ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur. Sa rémunération est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle. Dans le cas d'un reclassement dans le même groupe, il conserve l'ancienneté d'échelon précédemment acquise.
Lorsque l'intéressé bénéficie depuis au moins un an du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe, il est classé dans l'échelon correspondant au groupe immédiatement supérieur. Si le 1er chevron de ce groupe comporte un traitement correspondant au chevron supérieur précédemment détenu, l'intéressé perçoit la rémunération afférente au 2e chevron.