Articles

Article (Arrêté du 17 mars 1997 relatif au diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement)

Article (Arrêté du 17 mars 1997 relatif au diplôme de géomètre expert foncier délivré par le Gouvernement)

Art. 1er. - I. - Sont admis à accomplir le stage prévu à l'article 4 du décret du 17 mars 1997 susvisé :
a) Les titulaires du diplôme de fin d'études de l'institut de topométrie du Conservatoire national des arts et métiers ;
b) Les titulaires d'un diplôme d'ingénieur ;
c) Les titulaires de diplômes correspondant au premier cycle d'études supérieures qui justifient de huit ans de pratique professionnelle dans les domaines d'activité fixés à l'article 1er du décret du 17 mars 1997 susvisé ; d) Les titulaires du brevet de technicien supérieur de géomètre topographe qui justifient de six ans de pratique professionnelle dans les domaines d'activité fixés à l'article 1er du décret du 17 mars 1997 susvisé ;
e) Les personnes âgées de trente-cinq ans révolus qui justifient de quinze ans au moins de pratique professionnelle dans les domaines d'activité énoncés à l'article 1er du décret du 17 mars 1997 susvisé, dont cinq ans au moins dans les fonctions d'encadrement.
La durée professionnelle exigée et l'âge du candidat s'apprécient à la date du dépôt de la demande d'admission à accomplir le stage.
II. - La durée du stage est de quatre années pour les titulaires du diplôme visé au a du I du présent article. Elle est de deux années pour les personnes visées au e et pour les titulaires des diplômes délivrés par l'Ecole supérieure des géomètres et topographes, l'Ecole spéciale des travaux publics et du bâtiment (section des ingénieurs géomètres), l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (spécialité Topographie).
Elle est de trois années pour les autres candidats.