Article (Décret du 4 octobre 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Blaye >>)
Art. 2. - Les articles 2, 3, 4 et 5 du décret du 11 septembre 1936 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - 1. Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres : cabernet, merlot, malbec, prolongeau, cahors, béguignol,
verdot.
« 2. Les vins blancs ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" doivent provenir d'un assemblage d'au moins deux des cépages suivants :
« - cépage principal : ugni blanc (B). Le pourcentage de ce cépage doit être supérieur ou égal à 90 p. 100 de l'encépagement ;
« - cépages accessoires : colombard (B), sémillon (B), sauvignon (B),
muscadelle (B) et chenin (B).
« Le cépage chenin est autorisé dans l'encépagement de l'appellation jusqu'à la récolte de l'année 2025.
« Par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de l'ensemble des parcelles produisant le vin de l'appellation considérée, pour la couleur considérée.
« Art. 3. - Les vignes produisant du vin à appellation d'origine contrôlée "Blaye" doivent être plantées et taillées conformément aux dispositions suivantes :
« Densité de plantation :
« La densité de plantation doit être au minimum de 4 500 pieds à l'hectare. La distance entre les ceps doit être au minimum de 0,90 mètre pour les vignes taillées en Guyot (simple ou double) et 0,70 mètre pour les vignes taillées en cordon bas palissé.
« Les vignes ne répondant pas à la densité minimale de 4 500 pieds à l'hectare peuvent bénéficier, à titre exceptionnel, du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" jusqu'à l'arrachage ou, au plus tard, jusqu'à la récolte 2020 incluse.
« La surface de palissage utile doit être au minimum de 6 000 mètres carrés par hectare. Il s'agit de la surface plane développée résultant du produit de la longueur cumulée des rangs par la distance comprise entre le fil porteur (fil inférieur) et le sommet des piquets porte-fils majorée de 20 centimètres.
« Type de taille ;
« Seuls sont autorisés les modes de taille suivants :
« Mode de taille Guyot simple ou double ;
« Mode de taille en cordon bas palissé. Dans ce cas, la hauteur du cordon ne peut dépasser un mètre et chaque courson ne peut porter plus de trois yeux francs.
« En tout état de cause, le nombre d'yeux à l'hectare doit être inférieur à 60 000.
« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" que les vins répondant aux conditions du décret du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.
« Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé à :
« 60 hectolitres à l'hectare pour les vins blancs ;
« 50 hectolitres à l'hectare pour les vins rouges.
« Le rendement "butoir" visé à l'article 4 de ce décret est fixé à 78 hectolitres à l'hectare.
« Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été mise en place, avant le 31 août.
« Art. 5. - 1. Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye" doivent provenir de moûts contenant, avant tout enrichissement ou concentration, au minimum 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique minimum de 10 p. 100.
« 2. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blaye", les vins blancs doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9,5 p. 100.
« Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucres inférieure à 153 grammes par litre de moût.
« En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas présenter un titre alcoométrique volumique total maximum de 12,5 p. 100, sous peine de perdre le droit à l'appellation.
« Les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Blaye» doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres résiduels fermentescibles inférieure à 4 grammes par litre. »