Article (Décret du 11 septembre 1996 relatif à l'agrément des produits bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Lentille vertedu Puy »)
Art. 8. - Les produits issus d'un opérateur dont la déclaration d'aptitude n'a pas été invalidée ne peuvent être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée « Lentille verte du Puy » avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine et sous réserve d'examens analytique et organoleptique favorables.