Article (Décret no 96-796 du 6 septembre 1996 modifiant le décret no 89-662 du 12 septembre 1989 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des jouets)
Art. 3. - L'article 4 du décret du 12 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Le marquage "CE" dont le graphisme est défini à l'annexe IV ainsi que le nom ou la raison sociale, ou la marque et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen sont apposés de façon lisible, visible et indélébile sur le jouet ou sur son emballage par l'un de ces opérateurs ou, à défaut, par la personne responsable de la mise du jouet sur le marché.
« Pour les jouets de petite taille ainsi que pour les jouets composés de petits éléments, ces mentions peuvent être apposées sur l'emballage, ou sur une notice.
« Lorsque les jouets font l'objet de réglementations différentes de celle édictée par le présent décret et prévoyant l'apposition du marquage "CE",
celui-ci indique que ces jouets satisfont également aux dispositions de ces autres réglementations. Toutefois, si une ou plusieurs de ces réglementations laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" indique que ces jouets satisfont aux seules réglementations que le fabricant déclare avoir appliquées. Dans ce cas, les références de ces réglementations, telles que publiées au Journal officiel de la République française, doivent être indiquées sur les documents, notices ou instructions qui sont requis par ces réglementations et qui accompagnent ces jouets. »