Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
(conformément aux dispositions
du paragraphe 2 de l'article 150-1.04)
L'ordre des critères ne constitue pas une indication de leur ordre d'importance.
1. Les navires faisant escale pour la première fois dans un port d'un Etat signataire du mémorandum d'entente ou après une absence de douze mois ou plus. En l'absence de données appropriées à cet effet, le centre de sécurité des navires se fonde sur les informations contenues dans la base de données Sirenac E et inspectent les navires qui n'ont pas été enregistrés dans cette base depuis sa création le 1er janvier 1993.
2. Les navires battant le pavillon d'un Etat figurant dans le tableau (moyenne mobile sur trois ans) des immobilisations et retards supérieurs à la moyenne, publié dans le rapport annuel du mémorandum d'entente.
3. Les navires qui ont été autorisés à quitter le port d'un Etat partie au mémorandum d'entente à condition que les anomalies constatées soient supprimées dans un délai déterminé, après expiration de ce délai.
4. Les navires signalés par les pilotes ou les autorités portuaires comme présentant des anomalies susceptibles de compromettre la sécurité de la navigation.
5. Les navires auxquels les certificats obligatoires relatifs à la construction et à l'équipement du navire, délivrés conformément aux conventions, et les certificats de classification ont été délivrés par des sociétés de classification qui ne sont pas reconnues.
6. Les navires qui ne satisfont pas aux obligations de déclarations et notifications imposées aux navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses.
7. Les navires classés dans une catégorie faisant l'objet d'une inspection renforcée aux termes de l'article 150-1.06.
8. Les navires ayant fait l'objet, durant les six mois précédents, d'une suspension de leur classe pour des raisons de sécurité.