Article (Arrêté du 10 septembre 1996 fixant une condition sanitaire complémentaire pour l'introduction en France de certains tissus nerveux de ruminants)
Art. 3. - Pour les produits importés d'un pays tiers, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, la mention figurant à l'article 2 du présent arrêté doit être portée selon le cas sur le certificat ou le document de salubrité visé par le vétérinaire officiel.