Article (Septième rapport de la Commission pour la transparence financière de la vie politique)
2. Les règles nouvelles
2.1. La population prise en compte par la loi du 8 février 1995
L'article 2 de la loi du 8 février 1995 relative à la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement et des titulaires de certaines fonctions dispose que sont soumis à obligation de déclaration de leur situation patrimoniale le maire des communes de plus de 30 000 habitants, le président élu des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants, ainsi que les adjoints au maire des communes de plus de 100 000 habitants.
L'avant-dernier alinéa de ce même article dispose que la population prise en compte est celle résultant du dernier recensement national connu au moment du renouvellement du conseil municipal.
Par analogie avec les dispositions de l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 121-2 du code des communes, la commission a considéré que le chiffre de population auquel il convient de se référer était celui de la population municipale totale, tel qu'il est indiqué dans ces textes. Cependant, l'I.N.S.E.E. ayant modifié sa terminologie lors du recensement général de la population en 1990, la notion de « population municipale totale » est devenue « population municipale ».
La commission se référera donc, pour déterminer les seuils de population municipale à partir desquels les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 février 1995 s'appliquent, à la colonne « f » du tableau des résultats du recensement de 1990 intitulée « population municipale ».
Une note appelant sur ce point l'attention des ministres intéressés leur a donc été adressée.