Article (Arrêté du 10 octobre 1996 relatif aux installations spécialisées d'incinération et aux installations de coïncinération de certains déchets industriels spéciaux)
Art. 14. - a) Conditions générales de rejet : les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
Tous les rejets à l'atmosphère, notamment ceux qui peuvent être issus des capacités d'entreposage des déchets avant incinération, sont dans la mesure du possible collectés et évacués, après traitement éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.
Le cas échéant ils sont dirigés vers le ou les fours et incinérés. Les gaz de combustion issus de l'incinération des déchets sont également évacués par une cheminée.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. L'emplacement de ces conduits doit être tel qu'il ne puisse à aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché doit être continue et lente.
b) Calcul de la hauteur de cheminée : la hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part,
en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz et de l'environnement de l'installation. Ce calcul est réalisé conformément aux articles 53 à 56 de l'arrêté du 1er mars 1993 susvisé,
relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux rejets de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ou en fonction des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée dans l'arrêté d'autorisation et la vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale doit être au moins égale à 12 m/s.
c) Plate-forme de mesures : afin de permettre la détermination de la composition et du débit des gaz de combustion rejetés à l'atmosphère, une plate-forme de mesure fixe sera implantée sur la cheminée ou sur un conduit de l'installation de traitement des gaz. Les caractéristiques de cette plate-forme devront être telles qu'elles permettent de respecter en tout point les prescriptions des normes en vigueur et notamment celles de la norme NF X 44 052, en particulier pour ce qui concerne les caractéristiques des sections de mesures.
En particulier, cette plate-forme doit permettre d'implanter des points de mesure dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Si une même cheminée reçoit les gaz provenant de plusieurs unités d'incinération (fours), une section de mesure conforme aux prescriptions de la norme NF X 44 052 sera aménagée par unité, de manière à permettre la mesure séparée des effluents de chaque unité d'incinération.
Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillons doivent être équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures en continu suivantes dans le respect des prescriptions définies à l'article 7 :
- teneur en poussières totales à l'émission ;
- teneur en substances organiques à l'état de gaz ou de vapeur exprimées en carbone organique total (C.O.T.) à l'émission ;
- teneur en chlorure d'hydrogène, en fluorure d'hydrogène et en dioxyde de soufre à l'émission ;
- teneur en oxygène et en vapeur d'eau et pression des gaz de combustion.
Ces points de mesure et de prélèvement doivent également permettre d'effectuer les prélèvements et échantillonnages destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées pour le cadmium et ses composés ainsi que thallium et ses composés, le mercure et ses composés, le total des autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te), la somme de ces autres métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn + Se + Te) et du zinc et ses composés, les dioxines et furannes.