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Article (Arrêté du 14 août 1996 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des chiffreurs)

Article (Arrêté du 14 août 1996 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour l'accès au corps des chiffreurs)

Epreuve no 4


Epreuve commune aux deux concours consistant en une traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe littéral, le chinois et le japonais),
d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes choisies par le candidat lors de son inscription : allemand, anglais, arabe littéral, chinois,
espagnol, italien, japonais, portugais, russe, turc (durée : deux heures ;
coefficient 2).