Article (Décret no 96-687 du 31 juillet 1996 relatif au financement de certains établissements relevant du régime du prix de journée et fixant les modalités d'application du chapitre III de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée)
Art. 6. - Dans les établissements mentionnés à l'article 25 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée qui ont opté pour le régime de la dotation globale, la part des dépenses prises en charge par les organismes de sécurité sociale, définie par le II de l'article 26 de ladite ordonnance, est déterminée pour l'année 1998 par référence du montant total des produits constatés, sur l'exercice 1996, au titre des frais de séjour résultant de la facturation du prix de journée, y compris le produit du forfait journalier. Ce dernier montant est actualisé en fonction du taux d'évolution appliqué lors de la fixation du budget 1997 de chaque établissement et compte tenu du taux d'évolution mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale, fixé pour l'exercice 1998.
Sur ces bases, la dotation globale est fixée par différence entre la part des dépenses définies à l'alinéa précédent et le montant des prévisions de recettes inscrites au budget 1998, dans le groupe 2 retraçant les produits de l'activité hospitalière.
La part des dépenses prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs de prestations de chaque établissement est comprise dans la dotation régionale visée à l'article L. 714-7 du code de la santé publique.