Article (Décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts)
Art. 31. - Si l'application de l'article 18 du présent décret a pour effet de classer les attachés administratifs, qui ont été nommés dans le grade d'attaché principal entre le 1er août 1995 et la date de publication du présent décret, à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'attaché principal dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 12 du décret no 74-539 du 17 mai 1974, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Ils conservent également, dans leur nouvel échelon, l'ancienneté acquise dans leur échelon initial de classement si cette ancienneté est supérieure à celle résultant des dispositions de l'article 18 ci-dessus.