Articles

Article (Arrêté du 14 juin 1996 relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire)

Article (Arrêté du 14 juin 1996 relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire)



A N N E X E A

LISTE DES PAYS DE DESTINATION FINALE

ADMIS AU BENEFICE DE LA LICENCE GENERALE G. 205



Afrique du Sud.
Argentine.
Australie.
Brésil.
Bulgarie.
Canada.
Corée du Sud.
Estonie.
Etats-Unis d'Amérique.
Hong-kong.
Hongrie.
Islande.
Japon.
Lettonie.
Lituanie.
Malaisie.
Mexique.
Norvège.
Nouvelle-Zélande.
Pologne.
République tchèque.
Roumanie.
Russie.
Singapour.
Slovaquie.
Suisse.
Taïwan.
Turquie.
Ukraine.

A N N E X E B

ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR

POUR LA LICENCE GENERALE G. 205


Je soussigné(e), (nom, prénom, fonction), m'engage à :
1. Utiliser la licence générale G. 205 pour l'exportation des seuls graphite et objets ou pièces en graphite définis à l'article 1er de l'arrêté du ministre délégué au budget relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire ;
2. Utiliser la licence G. 205 uniquement pour l'exportation vers les pays de destination finale admis à son bénéfice, figurant dans l'annexe A à l'arrêté du ministre délégué au budget relatif à la licence générale G. 205 pour l'exportation du graphite de qualité nucléaire ;
3. Avertir l'acheteur étranger par écrit (lettre, télex ou télécopie),
préalablement à l'exportation, que les biens exportés sous couvert de la licence générale G. 205 ne peuvent pas être réexportés vers des destinations autres que les Etats membres de l'Union européenne et les pays de destination finale admis à son bénéfice ;
4. Aviser, si j'en suis informé, l'administration des douanes (Setice) de tout changement de destination des biens exportés vers un pays autre que les Etats membres de l'Union européenne ou les pays admis au bénéfice de la licence générale G. 205 ;
5. Indiquer, sur les factures et documents commerciaux accompagnant les biens, la mention : « graphite soumis à contrôle à l'exportation, sorti de France sous licence générale G. 205 no ... délivrée le ... » ;
6. Mettre en place un système permettant de communiquer à l'administration des douanes, Setice, à l'expiration de chaque semestre ainsi qu'à la demande de cette administration, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées sous couvert de la licence générale G. 205, donnant, pour chaque opération, la date de la facturation, la nature, la forme et les dimensions des objets ou pièces en graphite et la quantité exportée, les valeurs typiques du taux de la nuance du graphite en équivalent de bore ainsi qu'en bore proprement dit, la valeur typique de la densité de la nuance du graphite, le nom et l'adresse précise du destinataire, l'usage, la valeur financière.
Cette attestation est faite pour servir et valoir ce que de droit.

(Date et signature)