Article (Décret no 96-725 du 14 août 1996 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis à l'article L. 233-5 du code du travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et portant transposition de diverses directives européennes)
Art. 34. - L'annexe I définissant les règles techniques prévues par l'article R. 233-84 du code du travail est modifiée et complétée comme suit : A. - Les trois tirets figurant au b du paragraphe 1.1.2, après les mots : « dans l'ordre indiqué », sont précédés d'un texte ainsi rédigé, introduit par un premier tiret :
« - effectuer une analyse des risques en vue de rechercher tous ceux qui sont susceptibles de concerner la machine ou le composant de sécurité,
concevoir et construire la machine ou le composant de sécurité pour répondre aux règles techniques définies par la présente annexe, applicables en fonction de ces risques » ;
B. - Il est ajouté, après le paragraphe 1.5.13, deux paragraphes 1.5.14 et 1.5.15 ainsi rédigés :
« 1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine.
« La machine doit être conçue, construite ou équipée de moyens
permettant à une personne exposée de ne pas rester enfermée ou, s'il est impossible de satisfaire cette règle, permettant à une telle personne de demander de l'aide lorsqu'elle est enfermée.
« 1.5.15. Risque de chute.
« Les parties de la machine sur lesquelles il est prévu que des
personnes puissent être amenées à se déplacer ou à stationner doivent être conçues et construites de façon à éviter que des personnes ne glissent,
trébuchent ou tombent sur ces parties ou hors de celles-ci. » ;
C. - Les lignes suivantes sont insérées dans le plan figurant au début de l'annexe I, avant la ligne 1.6 :
« 1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine.
« 1.5.15. Risque de chute » ;
D. - Le dernier alinéa du paragraphe 1.6.2 est supprimé ;
E. - Le e du I du paragraphe 1.7.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) L'année de construction. » ;
F. - Au a du 1o du paragraphe 1.7.4, les mots : « à l'exception du numéro de série, » sont insérés après les mots : « le marquage, » ;
Au 2o du même paragraphe la première phrase est complétée par les mots : « et, si la version originale a été rédigée dans une langue autre que le français, être accompagnée de la notice dans cette version originale. » Au premier alinéa du 4o du même paragraphe, les mots : « la notice commerciale » sont remplacés par les mots : « toute documentation » ;
Au second alinéa du 4o du même paragraphe, 1.7.4, les mots : « La notice commerciale » sont remplacés par les mots : « la documentation technico-commerciale décrivant la machine » ;
G. - Au premier alinéa du e du paragraphe 2.2, les mots : « la notice commerciale » sont remplacés par les mots : « la documentation technico-commerciale décrivant la machine » ;
H. - Le paragraphe 3.4.3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une structure de protection en cas de retournement doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de retournement de la machine.
« Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection en cas de retournement. » ;
I. - Le paragraphe 3.4.4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une structure de protection contre les chutes d'objets doit être conçue et construite de manière à garantir un volume limite de déformation tel que le conducteur porté et les autres opérateurs portés ne soient pas écrasés en cas de chute d'objets ou de matériaux.
« Afin de s'assurer que la structure concernée répond aux règles techniques ainsi définies, les essais appropriés doivent être effectués pour chaque type de structure de protection contre les chutes d'objets. » ;
J. - Le paragraphe 4.2.3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les machines qui desservent des niveaux définis et dans lesquelles des opérateurs peuvent pénétrer sur le support de charge pour disposer ou arrimer la charge doivent être conçues et construites de manière à éviter un déplacement non contrôlé du support de charge, notamment lors du chargement ou du déchargement. » ;
K. - Dans l'intitulé du paragraphe 5, le mot : « exclusivement » est supprimé ;
La même modification est apportée dans le plan figurant au début de l'annexe I susmentionnée ;
Au premier alinéa du paragraphe 5.0, le mot : « exclusivement » est supprimé ;
L. - Les paragraphes 6 et 6.0 sont remplacés par les paragraphes 6 à 6.5 suivants :
« 6. Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice
« 6.0. Champ d'application.
« Outre les autres règles techniques définies par la présente annexe, les machines neuves ou considérées comme neuves visées au 1o de l'article R.
233-83, présentant des risques liés au levage ou au déplacement de personnes, quelle que soit leur énergie motrice, doivent être conçues et construites conformément aux règles techniques définies par les paragraphes 6.1 à 6.5 ci-après :
« 6.1. Généralités.
« 6.1.1. Définition.
« On entend par "habitacle" l'emplacement sur lequel prennent place les
personnes qui doivent être levées, descendues ou déplacées grâce à son mouvement.
« 6.1.2. Résistance mécanique.
« Les coefficients d'utilisation définis conformément au chapitre 4 de
la présente annexe doivent être doublés ou permettre d'atteindre un niveau de sécurité équivalent à celui qui résulterait de ce doublement.
« Le plancher de l'habitacle doit être conçu et construit pour offrir
l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes et à la charge maximale d'utilisation prévus par la notice d'instructions.
« 6.1.3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus par une énergie autre que la force humaine.
« Les règles techniques définies au paragraphe 4.2.1.4 de la présente
annexe sont applicables quelle que soit la valeur de la charge maximale d'utilisation. Toutefois, le présent point 6.1.3 n'est pas applicable si la documentation technique prévue par l'article R. 233-75 apporte la démonstration que les risques de surcharge ou de renversement n'existent pas. « 6.2. Organes de service.
« 6.2.1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle :
« L'habitacle doit être conçu et construit afin que les personnes s'y
trouvant disposent d'organes de service des mouvements relatifs de montée, de descente et, le cas échéant, de déplacement de cet habitacle par rapport à la machine, à moins que la disponibilité de ces organes dans l'habitacle puisse elle-même engendrer des risques supplémentaires. Ces organes de service doivent avoir priorité sur les autres organes de commande de même mouvement, sauf sur les dispositifs d'arrêt d'urgence.
« Les organes de service de ces mouvements doivent être à commande
maintenue, sauf pour les machines desservant des niveaux définis.
« 6.2.2. Déplacement de la machine avec l'habitacle en position autre que la position de repos.
« Si la machine de levage ou de déplacement de personnes est déplaçable
avec l'habitacle en une position autre que la position de repos, la machine doit être conçue et construite pour que la ou les personnes situées dans l'habitacle disposent de moyens permettant d'éviter les risques qui peuvent être engendrés par les déplacements de la machine.
« 6.2.3. Risques liés aux excès de vitesse.
« Les machines de levage ou de déplacement de personnes doivent être
conçues, construites ou équipées pour éviter tout excès de vitesse de l'habitacle.
« 6.3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle.
« 6.3.1. Risques liés aux ouvertures.
« Lorsqu'il existe une trappe dans le plancher, ou un portillon
latéral, leur sens d'ouverture doit s'opposer au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.
« 6.3.2. Plancher de l'habitacle.
« La machine de levage ou de déplacement doit être conçue et construite
pour que le plancher de l'habitacle ne s'incline pas au point de créer un risque de chute de ses occupants, notamment pendant les mouvements de cette machine.
« Le plancher de l'habitacle doit être antidérapant.
« 6.3.3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle.
« Si les mesures visées au paragraphe 1.5.15 ne sont pas suffisantes,
les habitacles doivent être équipés de points d'ancrage en nombre approprié au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et suffisamment résistants pour l'accrochage des équipements de protection individuelle antichutes.
« 6.4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle.
« 6.4.1. Stabilité de l'habitacle.
« La machine de levage ou de déplacement de personnes doit être conçue
et construite pour qu'il ne se produise pas de chute ou de renversement de l'habitacle.
« 6.4.2. Risques liés aux accélérations et freinages.
« Les accélérations et les freinages de l'habitacle ou du véhicule
porteur, commandés par les opérateurs ou déclenchés par un dispositif de sécurité dans les conditions de charge et de vitesse maximales prévues, ne doivent pas être à l'origine de risques pour les personnes exposées.
« 6.5. Indications.
« L'habitacle doit porter les indications pour permettre son emploi
dans les meilleures conditions telles que le nombre maximal de personnes, la charge maximale d'utilisation, les conditions particulières d'utilisation. » ;
M. - Dans le plan figurant au début de l'annexe I, les titres 6 et 6.0 sont remplacés par les titres suivants :
« 6. Règles techniques de prévention des risques liés au levage ou au déplacement de personnes par les machines, quelle que soit leur énergie motrice « 6.0. Champ d'application.
« 6.1. Généralités.
« 6.1.1. Définition.
« 6.1.2. Résistance mécanique.
« 6.1.3. Contrôle des sollicitations pour les appareils mus par une énergie autre que la force humaine.
« 6.2. Organes de service.
« 6.2.1. Disponibilité des organes de service dans l'habitacle.
« 6.2.2. Déplacement de la machine avec l'habitacle en position autre que la position de repos.
« 6.2.3. Risques liés aux excès de vitesse.
« 6.3. Risques de chute de personnes hors de l'habitacle.
« 6.3.1. Risques liés aux ouvertures.
« 6.3.2. Plancher de l'habitacle.
« 6.3.3. Points d'ancrage pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle.
« 6.4. Risques de chute ou de renversement de l'habitacle.
« 6.4.1. Stabilité de l'habitacle.
« 6.4.2 Risques liés aux accélérations et freinages.
« 6.5. Indications. » N. - Les paragraphes 9 à 9.4 sont remplacés par les paragraphes 9 et 9.1 ainsi rédigés :
« 9. Autres règles techniques applicables aux composants de sécurité neufs ou considérés comme neufs visés à l'article R. 233-83-2
« 9.1. Marquage et notice d'instructions.
« A l'exception des dispositions relatives au marquage CE et aux
informations concernant l'émission de bruit aérien, les paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 sont applicables aux composants de sécurité. » ;
O. - Dans le plan figurant au début de l'annexe I, les titres 9 à 9.4 sont remplacés par les titres suivants :