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Article (Décret no 96-891 du 11 octobre 1996 modifiant les dispositions de l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le régime économique des tabacs manufacturés)

Article (Décret no 96-891 du 11 octobre 1996 modifiant les dispositions de l'annexe II au code général des impôts en ce qui concerne le régime économique des tabacs manufacturés)

Art. 4. - L'article 279 de la même annexe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 279. - Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le directeur général des douanes et droits indirects peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
« Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé : « 1o L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.
« 2o L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier. »