Article (Décret no 96-764 du 2 septembre 1996 relatif aux élections et à la composition des instances ordinales des experts-comptables)
Art. 8. - Dans les conseils auxquels s'applique l'article 3 du présent décret, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, pour la durée de son mandat restant à courir, le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste.
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées,
le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de l'ordre.
Toutefois, si un tiers au moins des sièges vient à être vacant plus de six mois avant le prochain renouvellement du conseil, il est procédé à des élections partielles dans les trois mois qui suivent la dernière vacance.
Dans ce cas, les élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, il n'est pas tenu compte des mandats exercés pendant une durée inférieure à deux ans, en application du premier ou du troisième alinéa du présent article.