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Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 21. - I. - Au b du 3 de l'article 210 A du code général des impôts,
les mots : « plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière » sont remplacés par les mots : « résultats dont la prise en compte avait été différée pour l'imposition de cette dernière ».
II. - L'article 223 F du même code est ainsi modifié :
1o La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette disposition est également applicable à la fraction, calculée dans les conditions prévues à la phrase précédente, du résultat afférent à la cession entre sociétés du groupe de titres du portefeuille exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l'article 219 et au transfert de titres visé au cinquième ou au sixième alinéa du a ter du I de l'article 219 et retenu dans le résultat imposable de la société cédante lors de la cession de ces titres à une autre société du groupe. » 2o Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « moins-value nette à long terme d'ensemble » sont insérés les mots : « , le résultat ou » et les mots : « de l'immobilisation », « cédée » et « retenue » sont remplacés respectivement par les mots : « du bien », « cédé » et « retenu ».
III. - Les dispositions du I sont applicables aux opérations de fusion ou assimilées, qui seront réalisées à compter du 1er janvier 1997. Celles du II sont applicables pour la détermination des résultats imposables des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.