Article (Arrêté du 27 décembre 1996 fixant les conditions sanitaires relatives à la mise en circulation et à la commercialisation de bovins originaires de Suisse)
Art. 2. - Dans chaque département, tout cheptel détenant des bovins originaires de Suisse est placé sous la surveillance du directeur des services vétérinaires.
Les attestations sanitaires individuelles (A.S.D.A.) des bovins d'origine suisse recensés dans ces cheptels sont immédiatement retirées.
Il est en outre procédé au marquage de ces bovins au moyen d'une perforation auriculaire.