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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 96-1115 du 19 décembre 1996 modifiant le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 96-1115 du 19 décembre 1996 modifiant le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier)

Art. 1er. - Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas du paragraphe 1 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
<< Pour les personnels de conduite affectés, dans les transports routiers de marchandises, à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile, et, pour les personnels roulants affectés, dans les entreprises de déménagement, à des services leur faisant obligation de prendre au moins quarante repos journaliers par an hors du domicile, la durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail et non rémunérés ne peut excéder un seuil maximal.
<< Ce seuil maximal est déterminé par accord de branche ou, dans l'entreprise, par accord d'entreprise ou d'établissement. Dans les établissements non couverts par une disposition conventionnelle, il est fixé à un quart de l'amplitude de la journée de travail et ne saurait en tout état de cause être supérieur à trois heures.
<< Pour les autres personnels roulants effectuant des transports de marchandises, la durée journalière cumulée des temps de repas, de repos et de coupure compris dans l'amplitude de la journée de travail et non rémunérés ne peut excéder un seuil maximal défini par un accord de branche qui devra avoir été conclu avant le 30 juin 1997. A défaut d'accord de branche dans le délai prévu, il y sera suppléé par décret. >>