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Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)

Art. 3. - Le concours comprend des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves sportives et une épreuve d'aptitude générale.
Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites d'admissibilité sont autorisés à se présenter aux autres épreuves.
La liste des candidats autorisés à concourir est diffusée par la direction générale de la gendarmerie nationale.
Les candidats retenus sont convoqués pour subir les épreuves du concours par les soins de l'autorité responsable de l'organisation du (ou des) centre(s) d'examen.