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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

8. Publication des textes au Journal officiel

8.1. Règles concernant les publications au Journal officiel et dans les bulletins officiels

8.1.1 La publication au Journal officiel

Publiée sous l'autorité du Premier ministre, l'édition Lois et décrets du Journal officiel de la République française paraît tous les jours, sauf le lundi et certains jours fériés.

Sauf en ce qui concerne les informations parlementaires, dont chaque assemblée conserve la maîtrise, les demandes de publication de textes dans cette édition du Journal officiel devront impérativement être adressées au service législatif du secrétariat général du Gouvernement dans les formes et selon la procédure prévues au 4.7. Toute transmission directe à la Direction des Journaux officiels par une administration centrale ou déconcentrée d'un texte en vue de son insertion à l'édition Lois et décrets du Journal officiel est irrecevable et de nature à engendrer un retard inutile dans la publication du texte concerné.

8.1.1.1. Publication des lois et règlements.

La publication des lois ainsi que des dispositions régle­mentaires émanant du Gouvernement ou des ministres est centralisée dans le Joumal officiel de la République française.

La publication au Journal officiel remplit deux fonctions :

- elle porte les textes à la connaissance de l'administration et du public ;

- elle rend ces textes opposables.

La publication des lois et des règlements au Journal officiel de la République française est donc nécessaire pour qu'une disposition législative ou réglementaire produise un effet juridique.

Toutefois, la publication des dispositions d'ordre réglementaire prises par les autorités déconcentrées ou décentralisées est réalisée par des voies propres à ces autorités.

En vertu de l'article 2 du décret-loi du 5 novembre 1870 (cf. annexe 3), les textes entrent en vigueur à Paris un jour franc à compter de leur publication au Joumal officiel.

Partout ailleurs, ils entrent en vigueur un jour franc après l'arrivée du Journal officiel au chef-lieu de l'arrondissement. Pratiquement, un texte publié au Journal officiel du 23 juil­let n'est pas encore applicable le 24 juillet. Un texte publié au Journal officiel du 19 décembre est obligatoire à Paris le 21 décembre. Un texte dont la durée d'application est limitée à un mois et publié au Journal officiel du 25 décembre entre en vigueur le 27 décembre et est encore applicable le 26 janvier. Toutefois, le Gouvernement peut décider l'entrée en vigueur immédiate des textes législatifs et réglementaires et supprimer ainsi le délai d'un jour franc.

Il peut utiliser, dans ce but, l'un des deux procédés suivants:

- la décision de l'exécution immédiate (art. 2, alinéa 2, du décret-loi du 5 novembre 1870, voir 1.5.4);

- l'affichage au chef-lieu des départements qui rend le texte applicable le jour même dans toute l'étendue du département (art. 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816, complétée par l'ordonnance du 18 janvier 1817).

Une décision ne doit pas être signée par délégation avant la publication et l'entrée en vigueur du texte instituant la déléga­tion.

8.1.1.2. Publication des décisions individuelles.

Les décisions individuelles ou collectives ne peuvent produire d'effet juridique vis-à-vis des personnes qu'elles concernent directement qu'à compter de leur notification aux intéressés. Toutefois, vis-à-vis des tiers, elles ne produisent d'effet qu'à compter de leur publication. Il faut enfin observer que le bénéfice des actes individuels créateurs de droits peut être invoqué par les intéressés dès leur signature, avant même qu'ils leur aient été notifiés.

L'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que les décisions portant nomination, promotion de grade et mise à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le décret n° 84-958 du 25 octobre 1984 pris pour son application prévoit le maintien du décret n° 63-280 du 19 mars 1963.

Ce dernier décret prévoit la publication des décisions portant nomination, promotion de grade et mise à la retraite en ce qui concerne :

- les fonctionnaires nommés par décret ;

- les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant aux corps de catégorie A des administrations centrales de l'Etat et des administrations assimilées ;

- les fonctionnaires nommés par arrêté appartenant aux corps de catégorie A des administrations déconcentrées de l'Etat dont la liste est établie par arrêté.

Cette publication ne dispense pas de la notification.

8.1.1.3. Publication des accords internationaux.

Aux termes de l'article 55 de la Constitution, « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publi­cation, une autorité supérieure à celle des lois ...».

Un traité ratifié ou un accord en forme simplifiée, qu'il soit soumis ou non à approbation, n'est pas opposable aux tiers s'il n'a pas été publié.

Les traités doivent êlre publiés au Journal officiel de la République française conformément aux dispositions du décret n° 53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publi­cation des engagements internationaux souscrits par la France.