5.1.14. Commission mixte paritaire et « dernier mot »
L'article 45, alinéa 2, de la Constitution dispose que : « Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a déclaré l'urgence, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre a la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. »
La commission mixte paritaire est composée à égalité de députés et de sénateurs dont le nombre a été fixé à sept pour chacune des deux assemblées. Le Gouvernement n'est pas représenté à la commission mixte paritaire.
Par sa décision no 81-130 DC du 30 octobre 1981, le Conseil constitutionnel a jugé qu'une commission mixte paritaire pouvait valablement être réunie en dehors des périodes de session. Cette solution paraît pouvoir être maintenue malgré la mise en place du régime de session unique.
La commission mixte a pour mission de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion, c'est-à-dire celles qui n'ont pas été adoptées dans les mêmes termes par l'une ou l'autre des assemblées.
Le mandat de la commission mixte paritaire cesse avec ses travaux. Elle n'a pas à se prononcer sur les amendements qui pourraient être présentés par la suite.
Lorsqu'un texte a été élaboré par la commission mixte paritaire, le Gouvernement peut, en application du troisième alinéa de l'article 45 de la Constitution, le soumettre pour approbation aux deux assemblées. Cette transmission est effectuée par le Premier ministre (secrétariat général du Gouvernement).
L'adoption par la commission mixte paritaire d'un texte commun sur les dispositions restant en discussion ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement, en soumettant pour approbation aux deux assemblées le texte élaboré par la commission mixte, modifie ou complète celui-ci par les amendements de son choix, au besoin prenant la forme d'articles additionnels. Ces amendements peuvent avoir pour effet d'affecter des dispositions qui ont déjà été votées dans les mêmes termes par les deux assemblées (Conseil constitutionnel, décision no 86-221 DC du 29 décembre 1986).
En cas d'échec de la commission mixte paritaire ou si le texte élaboré par elle n'est pas adopté dans les conditions de l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement (art. 45, alinéa 4, de la Constitution). Cette demande est faite par le Premier ministre.
Il faut noter que, en cas de « dernier mot » donné à l'Assemblée nationale, aucun amendement nouveau n'est recevable, y compris de la part du Gouvernement.