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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

5.1.5. Ordre du jour

L'article 48, alinéa 1, de la Constitution dispose que : « Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui. »

L'ordre du jour prioritaire comprend les projets et propositions de loi que le Gouvernement veut voir examiner par une assemblée. Le Premier ministre communique au Président de l'assemblée saisie les textes dont il demande la discussion et l'ordre dans lequel il souhaite que celle-ci se déroule. Cette communication peut être faite en conférence des présidents, sans qu'il y ait là une obligation pour le Gouvernement (décision du Conseil constitutionnel no 81-129 DC des 30 et 31 octobre 1981).

Le ministre présent dans l'hémicycle est habilité à faire connaître oralement des modifications dans l'ordre du jour : ces demandes prennent effet immédiatement.

Le dernier alinéa de l'article 48 de la Constitution, dans sa rédaction issue de la loi n 95-980 du 4 août 1995, dispose qu'une séance par mois est réservée par priorité à l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.

L'ordre du jour complémentaire est fixé en conférence des présidents, à l'initiative des groupes ou des présidents des commissions. Il porte sur des propositions de loi et des affaires parlementaires non législatives et ne bénéficie d'aucune priorité.