1.4.3. Visas
Les projets de loi ne comportent pas de visas.
1.4.3.1. Raison d'être des visas.
Les visas ont pour objet :
- de justifier la compétence du Gouvernement en la rattachant, s'il y a lieu, à la loi ou au décret qu'il s'agit de mettre en oeuvre ;
- de faire référence, le cas échéant, aux dispositions qui ont prévu, en la circonstance, l'intervention du Conseil d'Etat ou d'un organisme consultatif ;
- de mettre en évidence les dispositions législatives et réglementaires dont il doit être fait application ;
- le cas échéant, d'indiquer les dispositions de droit communautaire que le texte transpose ou applique.
Les visas doivent en conséquence identifier sans ambiguïté les textes qui y figurent.
1.4.3.2. Modalités de rédaction des visas.
Un texte visé est normalement assorti de son intitulé complet tel qu'il figure au Journal officiel.
On ne vise jamais un texte que le décret abroge entièrement, a fortiori un texte abrogé antérieurement.
A l'inverse, on vise toujours un texte que le décret n'abroge que partiellement.
De même, est toujours visé un texte que le décret a pour objet de modifier ou de compléter.
Si un texte visé a subi des modifications, il convient, pour l'intelligence du texte et la commodité de ses utilisateurs, de viser les textes modificatifs.
Toutefois, si ces modifications sont nombreuses et si une seule d'entre elles a une incidence sur le décret que l'on examine, ou si son texte comporte une référence à une modification déterminée, on peut rédiger ainsi le visa :
« Vu le décret..., ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret no ... du... ».
ou « Vu le décret..., modifié notamment par le décret no ... du... ».
Quand une loi ou un décret a été codifié, c'est le code qui doit être visé, en précisant, autant que possible, les articles du code auxquels il est utile de faire référence.
Toutefois, si le décret est pris pour l'application d'une loi ayant modifié un code, il convient de viser non seulement le code mais aussi la loi modificative, lorsque sa mention est nécessaire à la compréhension du texte.
En principe, dans un décret, on ne vise pas un arrêté ministériel ou interministériel sauf en matière de délégation de signature, où un arrêté peut être le fondement nécessaire du décret portant délégation.
Le visa d'un texte comprend le numéro et la date de celui-ci.
Toutefois, les textes antérieurs à 1945 n'ont pas de numéro et la pratique est de viser les codes uniquement par leur titre.
1.4.3.3. Structure générale des visas.
Quelques règles, dont certaines ont un caractère impératif, sont à signaler.
Lorsqu'un décret est pris en application du second alinéa de l'article 37 de la Constitution (décret de déclassement), le premier visa est ainsi libellé : « Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ».
Si le décret édicte des peines contraventionnelles (en application des articles 131-12 et suivants du code pénal), la mention : « Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-12 et suivants » est généralement repoussée après les visas de tous les autres textes législatifs ou, du moins, lorsque d'autres codes sont également visés, à la fin des visas de ces codes.
Lorsqu'un texte est pris pour l'application d'un règlement ou d'une directive des Communautés européennes, il convient de viser ce règlement ou cette directive.
1.4.3.4. Ordre à observer pour la citation des textes visés.
On ne peut donner sur ce point que des indications générales, la volonté de réserver, dans certains cas, une place prioritaire aux textes les plus importants pour l'application des dispositions du décret pouvant entraîner des interversions légitimes.
Il ne faut pas non plus perdre de vue l'intérêt qu'il y a à donner une priorité, au moins relative, aux textes qui dominent les questions de compétence et de forme soulevées par le décret lui-même ou au texte fondamental en la matière.
Sous ces réserves, l'ordre de présentation des textes procède, en règle générale, d'un classement hiérarchique de ceux-ci combiné avec l'ordre chronologique.
On vise en premier lieu, le cas échéant, la Constitution et les lois organiques, les conventions internationales en vigueur ainsi que les règlements et les directives des Communautés européennes.
On vise ensuite, d'abord les lois et les ordonnances, puis les décrets (sans distinction selon la forme de ceux-ci) et enfin les arrêtés.
Quant aux codes, l'usage est de les viser en tête des lois.
Dans chacune de ces catégories, l'ordre chronologique est normalement respecté.
1.4.3.5. Visa des délibérations ou des avis des organismes qui se sont prononcés sur le texte.
S'agissant des ordonnances et des décrets délibérés en conseil des ministres, la mention : « Le conseil des ministres entendu, » est toujours placée à la fin de tous les visas. La mention : « Après avis du conseil des ministres » est prohibée.
Pour les décrets pris en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution et modifiant des textes de forme législative postérieurs à la Constitution de 1958, la mention : « Vu la décision du Conseil constitutionnel no ... du... » est ajoutée avant celle relative au Conseil d'Etat.
La formule : « Le Conseil d'Etat entendu », placée à la fin de tous les visas à la seule exception du visa du conseil des ministres, est réservée au cas où un décret a été soumis à l'assemblée générale du Conseil d'Etat.
Lorsqu'un décret est pris sur l'avis d'une section ou de deux sections administratives réunies, sans intervention de l'assemblée générale, la formule doit être : « Le Conseil d'Etat (section de...) ou bien (section de... et de... réunies) entendu ».
Enfin, quand la consultation du Conseil d'Etat n'est pas obligatoire, la formule est : « Vu l'avis du Conseil d'Etat (section...) ».
Si un décret ne peut être pris que sur l'avis conforme du Conseil d'Etat, la formule est : « Sur l'avis conforme du Conseil d'Etat ».
Les avis des organismes dont la consultation est obligatoire pour le Gouvernement sont toujours visés, avec leur date, immédiatement après l'ensemble des textes visés et avant la mention de la consultation du Conseil d'Etat.
Il n'est normalement pas fait mention des avis facultatifs rendus par des organismes autres que le Conseil d'Etat.
1.4.3.6. Visas des arrêtés.
Les règles applicables aux visas des décrets sont transposables à ceux des arrêtés.