Article (Décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens forestiers de l'Office national des forêts)
Art. 19. - Les titulaires du grade provisoire de chef technicien créé à l'article 17 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de chef technicien du corps régi par le présent décret dans les conditions suivantes :
a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office national des forêts pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office national des forêts pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire ; c) Avec effet du 1er août 1996, dans la limite des emplois figurant à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office national des forêts pour 1996, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1996 après avis de la commission administrative paritaire ; d) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.